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Obligation d’ombrières sur les parkings extérieurs : les conditions d’exonération en consultation

par | 4.10.23 | Actualité, Énergie, Environnement

Des seuils de « surcoût » fixés par un projet d’arrêté, soumis à consultation jusqu’au 23 octobre, permettront entre autres d’exonérer certains parcs de stationnement de l’obligation d’intégrer des systèmes de gestion des eaux pluviales et procédés d’ombrières photovoltaïques ou végétalisées.

Le ministère de la Transition écologique soumet à consultation publique, jusqu’au 23 octobre prochain, un projet d’arrêté fixant les seuils de « surcoût  » permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de ses obligations d’intégrer des dispositifs végétalisés ou d’ombrières photovoltaïques. Pour rappel, les articles L.171-4 du code de la construction et de l’habitation et L.111-19-1 du code de l’urbanisme – tous deux introduits par l’article 101 de la loi Climat et Résilience – sont venus renforcer (en théorie au 1er juillet 2023) la végétalisation et le développement d’ombrières photovoltaïques sur parking extérieur. Ces dispositions « imposent à certains parcs de stationnement extérieurs [nouveaux ou lourdement rénovés de plus de 500 m2] d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés. Ces mêmes parcs doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux », indique la notice de consultation.

Le décret d’application précisant les critères d’exonération de ces obligations a d’ores et déjà été soumis à consultation. Il détaille en particulier la consistance des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des dispositifs. Le texte évoque également les contraintes économiques en prévoyant des possibilités d’exonération en cas d’atteinte à la « viabilité économique du propriétaire » ou en cas de « coût excessif des travaux » générés par le dépassement de la contrainte technique…

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