Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : L’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose l’établissement d’un règlement intérieur dans les communes de plus de 1 000 habitants : « le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement ».
Une disposition équivalente est prévue pour les départements à l’article L. 3121-8 du CGCT : « Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »…
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En ce sens, la cour administrative d appel de Versailles a considere que les dispositions du reglement interieur « ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de ne pas soumettre au vote chaque projet inscrit a l ordre du jour ainsi que les amendements afferents, sauf a porter atteinte au droit d amendement qui constitue un element intrinseque du pouvoir deliberant des membres du conseil municipal » ( CAA Versailles 6 juill. 2006, M. X., n° 05VE01393 ).